Chapitre 3 Mesures de protection et peines
Section 2 Mesures de protection
< Art. 18 Changement de mesure
> Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs
Art. 19 Fin des mesures
1 L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique.
2 Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 22 ans.
3 Si la fin d’une mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et qu’il ne peut être paré d’une autre manière à ces risques, l’autorité d’exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires appropriées.
Etat le 1er janvier 2011
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