Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Livre 2 Dispositions spéciales
> Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Livre 31 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333 Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales

Art. 334 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées

Art. 335 Lois cantonales

Titre 2 Juridiction fédérale et juridiction cantonale

Art. 336 1. Juridiction fédérale. / Etendue

Art. 337 1. Juridiction fédérale. / En matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique

Art. 338 2. Juridiction cantonale

Titre 3 Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure

Art. 339 1. Compétence à raison de la matière

Art. 340 2. Compétence à raison du lieu. / For du lieu de commission de l’acte

Art. 341 2. Compétence à raison du lieu. / For des infractions commises par les médias

Art. 342 2. Compétence à raison du lieu. / For des infractions commises à l’étranger

Art. 343 2. Compétence à raison du lieu. / For en cas de participation

Art. 344 2. Compétence à raison du lieu. / For en cas de concours d’infractions

Art. 344a 2. Compétence à raison du lieu. / For en cas de confiscation indépendante

Art. 345 2. Compétence à raison du lieu. / Contestations au sujet du for

Art. 346 3. Procédure. / Procédure devant les autorités cantonales

Art. 347 3. Procédure. / Immunité parlementaire. / Poursuite contre les membres des autorités supérieures

Art. 348 3. Procédure. / Immunité parlementaire. / Protection de la vie privée

Titre 4 Entraide

Art. 349 1. Entraide en matière de police. / a. …

Art. 350 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Compétence

Art. 351 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Attributions

Art. 352 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Protection des données

Art. 353 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Aides financières et indemnités

Art. 354 1. Entraide en matière de police. / c. Collaboration à des fins d’identification de personnes

Art. 355 1. Entraide en matière de police. / d. …

Art. 355a 1. Entraide en matière de police. / e. Coopération avec Europol. / Echange de données

Art. 355b 1. Entraide en matière de police. / e. Coopération avec Europol. / Extension du mandat

Art. 355c 1. Entraide en matière de police. / f. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. / Droit applicable.

Art. 355d

Art. 355e 1. Entraide en matière de police. / f. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. / Bureau SIRENE

Art. 356 2. Entraide judiciaire. / Obligations des cantons

Art. 357 2. Entraide judiciaire. / Procédure

Art. 358 2. Entraide judiciaire. / Gratuité

Art. 359 2. Entraide judiciaire. / Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton

Art. 360 2. Entraide judiciaire. / Droit de suite

Art. 361 2. Entraide judiciaire. / Contestations

Art. 362 2. Entraide judiciaire. / Avis concernant la pornographie

Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs

Art. 363 Obligation d’aviser

Art. 364 Droit d’aviser

Titre 6 Casier judiciaire

Art. 365 But

Art. 366 Contenu

Art. 367 Traitement et consultation des données

Art. 368 Communication de faits donnant lieu à une inscription

Art. 369 Elimination de l’inscription

Art. 370 Droit de consultation

Art. 371 Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372 1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures

Art. 373 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations. / Exécution

Art. 374 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations. / Attribution du produit

Art. 375 3. Travail d’intérêt général

Art. 376 4. Assistance de probation

Art. 377 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

Art. 378 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Collaboration intercantonale

Art. 379 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Etablissements privés

Art. 380 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Frais 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Frais

1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).


Etat le 1er avril 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles