< Livre 2 Dispositions spéciales
> Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie
Livre 31 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales
Art. 333 Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédéralesArt. 334 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées
Art. 335 Lois cantonales
Titre 2 Juridiction fédérale et juridiction cantonale
Art. 336 1. Juridiction fédérale. / EtendueArt. 337 1. Juridiction fédérale. / En matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique
Art. 338 2. Juridiction cantonale
Titre 3 Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure
Art. 339 1. Compétence à raison de la matièreArt. 340 2. Compétence à raison du lieu. / For du lieu de commission de l’acte
Art. 341 2. Compétence à raison du lieu. / For des infractions commises par les médias
Art. 342 2. Compétence à raison du lieu. / For des infractions commises à l’étranger
Art. 343 2. Compétence à raison du lieu. / For en cas de participation
Art. 344 2. Compétence à raison du lieu. / For en cas de concours d’infractions
Art. 344a 2. Compétence à raison du lieu. / For en cas de confiscation indépendante
Art. 345 2. Compétence à raison du lieu. / Contestations au sujet du for
Art. 346 3. Procédure. / Procédure devant les autorités cantonales
Art. 347 3. Procédure. / Immunité parlementaire. / Poursuite contre les membres des autorités supérieures
Art. 348 3. Procédure. / Immunité parlementaire. / Protection de la vie privée
Titre 4 Entraide
Art. 349 1. Entraide en matière de police. / a.Art. 350 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Compétence
Art. 351 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Attributions
Art. 352 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Protection des données
Art. 353 1. Entraide en matière de police. / b. Collaboration avec INTERPOL. / Aides financières et indemnités
Art. 354 1. Entraide en matière de police. / c. Collaboration à des fins d’identification de personnes
Art. 355 1. Entraide en matière de police. / d.
Art. 355a 1. Entraide en matière de police. / e. Coopération avec Europol. / Echange de données
Art. 355b 1. Entraide en matière de police. / e. Coopération avec Europol. / Extension du mandat
Art. 355c 1. Entraide en matière de police. / f. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. / Droit applicable.
Art. 355d
Art. 355e 1. Entraide en matière de police. / f. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. / Bureau SIRENE
Art. 356 2. Entraide judiciaire. / Obligations des cantons
Art. 357 2. Entraide judiciaire. / Procédure
Art. 358 2. Entraide judiciaire. / Gratuité
Art. 359 2. Entraide judiciaire. / Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton
Art. 360 2. Entraide judiciaire. / Droit de suite
Art. 361 2. Entraide judiciaire. / Contestations
Art. 362 2. Entraide judiciaire. / Avis concernant la pornographie
Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs
Art. 363 Obligation d’aviserArt. 364 Droit d’aviser
Titre 6 Casier judiciaire
Art. 365 ButArt. 366 Contenu
Art. 367 Traitement et consultation des données
Art. 368 Communication de faits donnant lieu à une inscription
Art. 369 Elimination de l’inscription
Art. 370 Droit de consultation
Art. 371 Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers
Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
Art. 372 1. Obligation d’exécuter les peines et les mesuresArt. 373 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations. / Exécution
Art. 374 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations. / Attribution du produit
Art. 375 3. Travail d’intérêt général
Art. 376 4. Assistance de probation
Art. 377 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Obligation des cantons de les créer et de les exploiter
Art. 378 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Collaboration intercantonale
Art. 379 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Etablissements privés
Art. 380 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Frais 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Frais
1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).
Etat le 1er avril 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles