Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 6 Prescription
< Art. 98 1. Prescription de l’action pénale. / Point de départ
> Art. 100 2. Prescription de la peine. / Point de départ

Art. 99

2. Prescription de la peine.

Délais

1 Les peines se prescrivent:

a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

a.
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles