Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 1 Champ d’application
< Art. 7 3. Conditions de lieu. / Autres crimes ou délits commis à l’étranger
> Art. 9 4. Conditions personnelles

Art. 8

Lieu de commission de l’acte

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles