Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
< Art. 78 2. Exécution des peines privatives de liberté. / Détention cellulaire
> Art. 80 2. Exécution des peines privatives de liberté. / Formes d’exécution dérogatoires

Art. 79

Exécution des courtes peines privatives de liberté

1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.

2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.

3 La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.


Etat le 1er janvier 2012
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