Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
< Art. 77a 2. Exécution des peines privatives de liberté. / Travail externe et logement externe
> Art. 78 2. Exécution des peines privatives de liberté. / Détention cellulaire
Art. 77b
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles