Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté
< Art. 74 1. Principes
> Art. 75a 2. Exécution des peines privatives de liberté. / Mesures particulières de sécurité

Art. 75

2. Exécution des peines privatives de liberté.

Principes

1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

2 … 1

3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.

5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.

6 Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:

a.
si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c.
si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.

1 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).


Etat le 1er janvier 2012
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