Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 1 Champ d’application
< Art. 6 3. Conditions de lieu. / Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international
> Art. 8 3. Conditions de lieu. / Lieu de commission de l’acte
Art. 7
Autres crimes ou délits commis à l’étranger
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
- a.
- si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
- b.
- si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
- c.
- si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.
2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:
- a.
- la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou
- b.
- l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- b.
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.