Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 2 Autres mesures
< Art. 68 4. Publication du jugement
> Art. 70 5. Confiscation. / b. Confiscation de valeurs patrimoniales. / Principes
Art. 69
5. Confiscation.
a. Confiscation d’objets dangereux
1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
Etat le 1er janvier 2012
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