Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 2 Autres mesures
< Art. 67a Exécution
> Art. 68 4. Publication du jugement
Art. 67b
3. Interdiction de conduire
Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles