Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 1 Champ d’application
< Art. 5 3. Conditions de lieu. / Infractions commises à l’étranger sur des mineurs
> Art. 7 3. Conditions de lieu. / Autres crimes ou délits commis à l’étranger
Art. 6
Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international
1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:
- a.
- si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et
- b.
- si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- a.
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- b.
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.