Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 1 Mesures thérapeutiques et internement
< Art. 57 1. Principes / Rapport entre les mesures et les peines
> Art. 59 2. Mesures thérapeutiques institutionnelles. / Traitement des troubles mentaux

Art. 58

Exécution

1

2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.


1 Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles