Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure
< Art. 54 1. Motifs de l’exemption de peine. / Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte
> Art. 55a 3. Suspension de la procédure. / Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime
Art. 55
2. Dispositions communes
1 Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.
2 Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
Etat le 1er janvier 2012
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