Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 3 Fixation de la peine
< Art. 47 1. Principe
> Art. 48a 2. Atténuation de la peine. / Effets de l’atténuation

Art. 48

2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable;
2.
dans une détresse profonde;
3.
sous l’effet d’une menace grave;
4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles