Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
< Art. 43 2. Sursis partiel à l’exécution de la peine
> Art. 45 3. Dispositions communes. / Succès de la mise à l’épreuve

Art. 44

3. Dispositions communes.

Délai d’épreuve

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.


Etat le 1er janvier 2010
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