Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
< Art. 43 2. Sursis partiel à l’exécution de la peine
> Art. 45 3. Dispositions communes. / Succès de la mise à l’épreuve
Art. 44
3. Dispositions communes.
Délai d’épreuve
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
Etat le 1er janvier 2010
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