Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 3 Peines et mesures
Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
< Art. 42 1. Sursis à l’exécution de la peine
> Art. 44 3. Dispositions communes. / Délai d’épreuve

Art. 43

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine

1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.


Etat le 1er janvier 2012
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