Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales
< Art. 388 3. Dispositions transitoires générales. / Exécution des jugements antérieurs
> Art. 390 3. Dispositions transitoires générales. / Infractions punies sur plainte

Art. 389

Prescription

1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.


Etat le 1er janvier 2012
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