Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie
< Art. 380 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Frais
> Art. 381 1. Grâce. / Compétence

Art. 380a

1 Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.

2 Les dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

3 L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2.


1 RS 220
2 RS 170.32


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles