Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
< Art. 379 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Etablissements privés
> Art. 380a
Art. 380
Frais
1 Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.
2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:
- a.
- par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
- b.
- proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
- c.
- par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.
3 Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.
Etat le 1er janvier 2012
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