Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements
< Art. 378 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Collaboration intercantonale
> Art. 380 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. / Frais
Art. 379
Etablissements privés
1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.
2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
Etat le 1er janvier 2012
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