Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 6 Casier judiciaire
< Art. 368 Communication de faits donnant lieu à une inscription
> Art. 370 Droit de consultation
Art. 369
Elimination de l’inscription
1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:1
- a.
- 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;
- b.
- quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
- c.
- dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an;
- d.2
- dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin3.
2 Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite.
3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.
4 Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office:
- a.
- après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;
- b.
- après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin.4
4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans.5
4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66 à 67b ou 48, 50 et 50a du code pénal militaire du 13 juin 19276, dans sa version du 21 mars 20037 sont éliminés d’office après dix ans.8
5 Les délais fixés à l’al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.
6 Le délai court:
- a.
- à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter;
- b.
- à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.9
7 L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.
8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 Introduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 RS 311.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
6 RS 321.0
7 RO 2006 3389
8 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).