Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 6 Casier judiciaire
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Art. 366

Contenu

1 Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger.

2 Sont inscrits au casier judiciaire:

a.
les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée;
b.
les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;
c.
les communications provenant de l’étranger qui concernent des jugements prononcés à l’étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;
d.
les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.

3 Les condamnations de mineurs ne sont inscrites que si ceux-ci ont été condamnés:

a.
à une privation de liberté (art. 25 DPMin1);
b.
à un placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, DPMin).2

4 Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.3


1 RS 311.1
2 Introduit par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 Anciennement al. 3.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles