Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 4 Entraide en matière de police
< Art. 355f 4. / 5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. / a. A un Etat-tiers ou à un organisme international
> Art. 356 à 361
Art. 355g1
b. A une per- sonne physique ou morale
1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées, dans le cas d’espèce, à une personne physique ou morale sise dans un Etat Schengen qu’aux conditions suivantes:
- a.
- la législation spéciale ou un traité international le prévoit;
- b.
- l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
- c.
- aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
- d.
- la communication est indispensable:
- 1.
- à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne physique ou morale,
- 2.
- à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une infraction ou à l’exécution d’une décision pénale,
- 3.
- à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique,
- 4.
- à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une tierce personne.
2 L’autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.
1 Introduit par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).