Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 4 Entraide en matière de police
< Art. 355f 4. … / 5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. / a. A un Etat-tiers ou à un organisme international
> Art. 356 à 361

Art. 355g1

b. A une per- sonne physique ou morale

1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées, dans le cas d’espèce, à une personne physique ou morale sise dans un Etat Schengen qu’aux conditions suivantes:

a.
la législation spéciale ou un traité international le prévoit;
b.
l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
d.
la communication est indispensable:
1.
à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne physique ou morale,
2.
à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une infraction ou à l’exécution d’une décision pénale,
3.
à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique,
4.
à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une tierce personne.

2 L’autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.


1 Introduit par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en oeuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles