Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre 4 Entraide
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> Art. 355b 1. Entraide en matière de police. / e. Coopération avec Europol. / Extension du mandat

Art. 355a1

e. Coopération avec Europol.

Echange de données

1 L’Office fédéral de la police (fedpol) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.2

2 La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police3.

3 Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.


1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Confédération suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1017 1018; FF 2005 895).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).
3 RS 0.362.2


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles