Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral
< Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms
> Art. 327
Art. 326quater 1
Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel
Celui qui, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni d’une amende.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Etat le 1er janvier 2012
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