Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral
< Art. 326 Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles / 1. …
> Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms

Art. 326bis 1

2. En cas de l’art. 325bis

1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325bis est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.

2 Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.

3 Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.


1 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles