Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 19 Corruption
< Art. 322bis Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction
> Art. 322quater 1. Corruption d’agents publics suisses. / Corruption passive
Art. 322ter
1. Corruption d’agents publics suisses.
Corruption active
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles