Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 19 Corruption
< Art. 322quinquies 1. Corruption d’agents publics suisses. / Octroi d’un avantage
> Art. 322septies 2. Corruption d’agents publics étrangers
Art. 322sexies
Acceptation d’un avantage
Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles