Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 19 Corruption
< Art. 322sexies 1. Corruption d’agents publics suisses. / Acceptation d’un avantage
> Art. 322octies 3. Dispositions communes

Art. 322septies

2. Corruption d’agents publics étrangers1

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,

celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,2

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Par. 2 introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).


Etat le 1er janvier 2012
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