Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 19 Corruption
< Art. 322quater 1. Corruption d’agents publics suisses. / Corruption passive
> Art. 322sexies 1. Corruption d’agents publics suisses. / Acceptation d’un avantage

Art. 322quinquies

Octroi d’un avantage

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles