Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 19 Corruption
< Art. 322ter 1. Corruption d’agents publics suisses. / Corruption active
> Art. 322quinquies 1. Corruption d’agents publics suisses. / Octroi d’un avantage

Art. 322quater

Corruption passive

Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles