Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 19 Corruption
< Art. 322ter 1. Corruption d’agents publics suisses. / Corruption active
> Art. 322quinquies 1. Corruption d’agents publics suisses. / Octroi d’un avantage
Art. 322quater
Corruption passive
Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Etat le 1er janvier 2012
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