Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
< Art. 322 Violation de l’obligation des médias de renseigner
> Art. 322ter 1. Corruption d’agents publics suisses. / Corruption active
Art. 322bis 1
Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction
La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction2 sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3 si, intentionnellement, elle ne s’est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l’amende.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).