Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
< Art. 321 Violation du secret professionnel
> Art. 321ter Violation du secret des postes et des télécommunications

Art. 321bis 1

Secret professionnel en matière de recherche médicale

1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l’art. 321.

2 Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d’experts en donne l’autorisation et si l’intéressé, après avoir été informé de ses droits, n’a pas expressément refusé son consentement.

3 La commission octroie l’autorisation dans les cas où:

a.
la recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes;
b.
il est impossible ou particulièrement difficile d’obtenir le consentement de l’intéressé;
c.
les intérêts de la recherche priment l’intérêt au maintien du secret.

4 La commission grève l’autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l’autorisation.

5 La commission peut octroyer des autorisations générales ou prévoir d’autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes dès le début des recherches.

6 La commission agit sans instructions.

7 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l’organisation et la procédure.


1 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).


Etat le 1er janvier 2012
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