Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
< Art. 320 Violation du secret de fonction
> Art. 321bis Secret professionnel en matière de recherche médicale

Art. 321

Violation du secret professionnel

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.

2.  La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.

3.  Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.


1 RS 220
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).


Etat le 1er janvier 2012
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