Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
< Art. 319 Assistance à l’évasion
> Art. 321 Violation du secret professionnel

Art. 320

Violation du secret de fonction

1.  Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.

2.  La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.


Etat le 1er janvier 2012
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