Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice
< Art. 308 Atténuations de peines
> Art. 310 Faire évader des détenus
Art. 3091
Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux
Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:
- a.
- à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;
- b.
- à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).
Etat le 1er janvier 2012
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