Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice
< Art. 305 Entrave à l’action pénale
> Art. 305ter Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication
Art. 305bis 1
Blanchiment d’argent2
1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.3
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
- a.
- agit comme membre d’une organisation criminelle;
- b.
- agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent4;
- c.
- réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.5
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).