Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger
< Art. 296 Outrages aux Etats étrangers
> Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Art. 2971

Outrages à des institutions interétatiques

Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).


Etat le 1er mai 2013
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