Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 2 Conditions de la répression
< Art. 28a 6. Punissabilité des médias / Protection des sources
> Art. 30 8. Plainte du lésé. / Droit de plainte

Art. 29

7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation

Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle1 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:

a.
en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;
b.
en qualité d’associé;
c.
en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle2 disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé;
d.
en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.

1 Actuellement: entreprise individuelle
2 Actuellement: entreprise individuelle


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles