Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 14 Délits contre la volonté populaire
< Art. 282 Fraude électorale
> Art. 283 Violation du secret du vote

Art. 282bis 1

Captation de suffrages

Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une amende.


1 Introduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).


Etat le 1er janvier 2012
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