Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 14 Délits contre la volonté populaire
< Art. 280 Atteinte au droit de vote
> Art. 282 Fraude électorale

Art. 281

Corruption électorale

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative,

celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation,

l’électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


Etat le 1er janvier 2012
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