Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 1 Dispositions générales
Partie 1 Crimes et délits
Titre 2 Conditions de la répression
< Art. 27 5. Participation. / Circonstances personnelles
> Art. 28a 6. Punissabilité des médias / Protection des sources

Art. 28

6. Punissabilité des médias

1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles