Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 13 Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale
< Art. 272 2. Espionnage. / Service de renseignements politiques
> Art. 274 2. Espionnage. / Service de renseignements militaires

Art. 273

Service de renseignements économiques

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,

celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.1


1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).


Etat le 1er janvier 2012
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