Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
< Art. 261bis Discrimination raciale
> Art. 263 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive
Art. 262
Atteinte à la paix des morts
1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort,
celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,
celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Etat le 1er janvier 2012
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