Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
< Art 260bis Actes préparatoires délictueux
> Art. 260quater Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes
Art. 260ter 1
Organisation criminelle
1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels,
celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 48a)2 à l’égard de celui qui se sera efforcé d’empêcher la poursuite de l’activité criminelle de l’organisation.
3. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).