Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
< Art. 260quater Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes
> Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Art. 260quinquies 1

Financement du terrorisme

1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.

3 L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un Etat de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.

4 L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).


Etat le 1er janvier 2012
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