Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
< Art. 260ter Organisation criminelle
> Art. 260quinquies Financement du terrorisme

Art. 260quater 1

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,2 pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.


1 Introduit par l’art. 41 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).


Etat le 1er janvier 2012
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