Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
< Art. 259 Provocation publique au crime ou à la violence
> Art 260bis Actes préparatoires délictueux
Art. 260
Emeute
1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Il n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
Etat le 1er janvier 2012
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