Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique
< Art. 258 Menaces alarmant la population
> Art. 260 Emeute
Art. 2591
Provocation publique au crime ou à la violence
1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 2
2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).