Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre 2 Dispositions spéciales
Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures
< Art. 248 Falsification des poids et mesures
> Art. 250 Monnaies et timbres de valeur étrangers

Art. 2491

Confiscation

1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles